Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES›Chapitre Chapitre II : Garanties procédurales›Sect. Section 1 : Délivrance d'une attestation et accomplissement de mesures de publicité

Art. L232-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-l232-2

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