Livre Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics et autres organismes et personnes placés sous leur contrôle›Sect. Section 3 : Dispositions d'adaptation›§ Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation du livre III
Art. L552-15
En vigueur depuis le 9 oct. 2016
Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l552-15