Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs›Sect. Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Art. R*343-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-r-343-4