Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs›Sect. Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs

Art. R*343-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031366350#art-r-343-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil