Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs›Sect. Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Art. R343-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-r343-2