Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs›Sect. Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Art. R343-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-r343-3