Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Paragraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs

Art. A5332-525

En vigueur depuis le 17 juil. 2026
Outre les dispositions des articles A. 5332-515 à A. 5332-521, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application du 3° de l'article R. 5332-55 en réalisant une inspection-filtrage qui comprend l'inspection visuelle de la présence et de l'intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, au regard des risques identifiés et des circonstances locales, peut déroger au 2° de l'article A. 5332-517 pour les points d'accès secondaires durant les périodes de faible affluence. Des mesures palliatives doivent être alors mises en œuvre par l'exploitant de l'installation portuaire, notamment leur vidéosurveillance ou l'activation aléatoire du poste d'inspection-filtrage.
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