Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Paragraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs
Art. A5332-524
En vigueur depuis le 17 juil. 2026
Outre les dispositions de l'article A. 5332-514, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application des 1° et 4° de l'article R. 5332-55.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-524