Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
Art. A5332-519
En vigueur depuis le 17 juil. 2026
L'inspection-filtrage socle des personnes comprend :
1° L'inspection visuelle :
a) Des personnes et de leurs effets couvrants ;
b) De l'intérieur de leurs bagages, colis et autres biens transportés, lorsque cela est réalisable ;
2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :
a) Les personnes ;
b) Les bagages, colis et les autres biens transportés.
Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire :
- procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ;
- prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite.
Lorsqu'une une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2° du I, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la palpation de sûreté de la personne ou à la fouille de sûreté du bagage, du colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès de la personne ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-519