Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint

Art. A5332-517

En vigueur depuis le 17 juil. 2026
L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que : 1° Chaque point d'accès de l'installation portuaire dispose d'un poste d'inspection-filtrage ; 2° Chaque poste d'inspection-filtrage est activé pendant la totalité de la période durant laquelle l'accès à ce dernier est autorisé. 3° Chaque poste d'inspection-filtrage comporte au minimum un équipement de sûreté portatif de détection des masses métalliques sur les personnes. Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'utilisation d'autres équipements de sûreté peut être rendue obligatoire. 4° Chaque poste d'inspection-filtrage tient compte de l'environnement portuaire, des contraintes d'exploitation et des flux, en étant conçu et aménagé afin de réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage dans de bonnes conditions, quelles que soient l'heure, la période et les conditions météorologiques. 5° Chaque poste d'inspection-filtrage fonctionne sur la base de règles d'armement adaptées au volume et à la nature des flux de personnes et de véhicules traités et à leur fluctuation. Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger au 1° ou au 2° pour les points d'accès secondaires, sauf en ce qui concerne les installations portuaires visés au paragraphe 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-517

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil