Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint

Art. A5332-520

En vigueur depuis le 17 juil. 2026
L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend : 1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ; 2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis ou autre bien transporté. Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la fouille de sûreté du véhicule ou du bagage, colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès du véhicule ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-520

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