Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
Art. A5332-522
En vigueur depuis le 17 juil. 2026
En application du 3° du I de l'article R. 5332-53, le système de vidéosurveillance doit permettre de visualiser les proches abords du plan d'eau, la protection périmétrique et les différents points d'accès piétons, routiers et ferroviaires de l'installation portuaire et, le cas échéant les locaux informatiques, ainsi que tout autre point sensible identifié par l'évaluation de l'installation portuaire.
L'exploitant met en également en œuvre un système de rondes aléatoires, humaines ou par drones, permettant de surveiller efficacement les différents points énoncés au premier alinéa.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure de manière motivée que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, notamment pour ce qui concerne les installations portuaires de très petite taille.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-522