Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
Art. A5332-518
En vigueur depuis le 17 juil. 2026
L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du préfet de département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :
1° Le nombre journalier de personnes et de véhicules traités ;
2° Les taux d'inspection-filtrage journaliers et mensuels réalisés, en reprenant le tableau de l'arrêté préfectoral fixant les taux ;
3° Les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les actions correctives prises si ces événements ont révélé un dysfonctionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-518