Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur

Art. A5332-620

En vigueur depuis le 3 juil. 2026
I. - La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent”, “temporaire”, “intervention urgente” ou “visiteur” est effectuée par : 1° L'employeur de la personne bénéficiaire du titre d'accès ; 2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ; 3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux. II. - La demande d'un titre d'accès “intervention urgente” ou “visiteur”, peut être formulée, par dérogation au I, par la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé sans contrainte de délai. Cette personne justifie auprès de l'agent de sûreté du port ou de l'agent de sûreté de l'installation portuaire concernés le motif de son entrée dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée et indique son nom et ses missions ou fonctions.
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