Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Composition de la demande

Art. A5332-622

En vigueur depuis le 3 juil. 2026
La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 : 1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document d'une personne morale (courrier ou attestation sous format papier ou sous format numérique avec signature électronique, ou courriel authentifiable de l'employeur, de l'entreprise recourant à une société d'intérim, du secrétaire général d'un syndicat, etc.), certifiant que la demande du titre d'accès est sollicitée au bénéfice d'une personne physique dont les missions ou fonctions justifient son besoin d'accès à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée, et précisant la durée ou période pour laquelle le titre d'accès est sollicité, conformément aux critères prévus aux 2° et 3° du I de l'article A. 5332-616. 2° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie d'une pièce d'identité de la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès la délivrance du titre d'accès ; 3° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une photo récente de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité ; 4° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie physique ou numérique de la décision d'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 lorsque l'accès est soumis aux dispositions prévues au a du 1° du I de l'article L. 5332-18 ; 5° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un engagement signé de la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité à se conformer aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur d'une zone à accès restreint, d'une installation portuaire ou, le cas échéant, d'une zone portuaire à accès contrôlés, dont il est informé par l'exploitant en application du IV de l'article R. 5332-69 et, si elle est concernée par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 5332-18, à suivre la sensibilisation prévue à l'article A. 5332-200.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-622

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