Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur

Art. A5332-621

En vigueur depuis le 3 juil. 2026
La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par : 1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ; 2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ; 3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-621

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