Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Composition de la demande
Art. A5332-623
En vigueur depuis le 3 juil. 2026
La demande de délivrance pour un véhicule d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” requiert des personnes mentionnées à l'article A. 5332-621 :
1° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un courriel ou une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ;
2° La transmission à l'exploitant par tout moyen d'un document justifiant le besoin de l'accès du véhicule à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;
3° La présentation ou la transmission à l'exploitant par tout moyen d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule qui, en cas de transmission, doit impérativement être détruite physiquement ou numériquement dès après la délivrance du titre d'accès.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-623