Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Règles de gestion communes aux titres d'accès des personnes et des titres d'accès des véhicules
Art. A5332-626
En vigueur depuis le 3 juil. 2026
La gestion des titres d'accès de personnes et des titres d'accès de véhicules comprend les opérations suivantes :
- l'instruction par l'exploitant de la demande préalable à la délivrance ou à la non délivrance du titre d'accès ;
- la fabrication matérielle du titre d'accès et sa remise physique ou l'édition numérique du titre d'accès et sa transmission par l'exploitant à son titulaire ou, pour le véhicule, à la personne responsable de l'usage du véhicule ;
- son retrait, définitif ou temporaire, par la personne morale qui exploite la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés, concernée en cas de non-respect des contrôles de sûreté ou des règles d'accès, de circulation ou de stationnement qui y sont applicables ;
- sa récupération, sa désactivation ou son effacement en cas de titre dématérialisé, par démarche volontaire ou en cas de retrait ;
- la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des demandes de titres d'accès et de la liste des titres d'accès délivrés, restitués ou retirés, non valables, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires, conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- la mise en opposition des titres d'accès non valables, déclarés volés ou perdus, ou non restitués.
A l'exception des titres d'accès “audit & inspection” délivrés par les services des administrations centrales ou déconcentrées des ministères et de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnés au 1° de l'article A. 5332-615 dont dépend le détenteur, la gestion des titres d'accès des personnes et des véhicules est de la responsabilité de l'exploitant.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-626