Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Détention des titres d'accès
Art. A5332-631
En vigueur depuis le 3 juil. 2026
S'agissant des obligations des détenteurs de titres d'accès :
1° Le prêt ou la cession des titres d'accès à un tiers, pour quelque motif que ce soit, est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6 ;
2° L'utilisation d'un titre d'accès pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-631