Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Restitution des titres d'accès

Art. A5332-633

En vigueur depuis le 3 juil. 2026
I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit restituer à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande, tout titre d'accès permanent ou temporaire dès la cessation de son activité dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ou dès la fin de validité du titre d'accès. II. - La restitution doit être effectuée par le conducteur d'un véhicule pour lequel un titre d'accès a été délivré à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise à l'origine de la demande de délivrance du titre, dès que les motifs ayant conduit à la délivrance de celui-ci ont disparu ou dès la fin de sa validité. III. - En cas de défaut de restitution d'un titre d'accès à l'issue de sa fin de validité, l'exploitant peut réclamer au titulaire ou à l'entreprise qui en a fait la demande, un montant forfaitaire dès lors que cette information est communiquée au détenteur du titre d'accès lors de la remise du titre d'accès.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-633

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