Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales›§ Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés

Art. A5332-701

En vigueur depuis le 8 juin 2025
Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent article. La personne morale demandeuse transmet son dossier au ministre chargé des transports par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant en précisant s'il s'agit d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Elle sollicite un agrément pour chaque formation en sûreté portuaire au plus tard deux mois avant la date prévue de début de la formation qu'elle souhaite dispenser ou, dans le cas d'un renouvellement, au plus tard deux mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-701

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil