Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales›§ Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés

Art. A5332-704

En vigueur depuis le 8 juin 2025
Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise : 1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-50 ; 2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-704

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