Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales›§ Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés

Art. A5332-703

En vigueur depuis le 5 janv. 2026
La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment : 1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ; 2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-200, A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ; 3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-703

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil