Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Perte ou vol des titres d'accès

Art. A5332-634

En vigueur depuis le 3 juil. 2026
I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit signaler dans les plus brefs délais sa perte ou son vol à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré. L'exploitant signale la perte ou le vol des titres d'accès des personnes "permanent" et "temporaire" dans l'application nationale de sûreté portuaire mentionnée à l'article A. 5332-600. II. - Le conducteur d'un véhicule doit signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre d'accès à l'exploitant ou service qui le lui a délivré. III. -La demande de remplacement d'un titre d'accès perdu ou volé comprend les mêmes pièces que celles fournies à l'appui de la demande initiale, complétées, en cas de perte, d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire ou, en cas de vol, d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie. Le titre d'accès délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que le titre d'accès délivré initialement.
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