Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales›§ Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
Art. A5332-700
En vigueur depuis le 5 janv. 2026
Les sensibilisations et formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-200, A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-700