Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Visibilité des titres d'accès
Art. A5332-632
En vigueur depuis le 3 juil. 2026
I. - Le titulaire d'un titre d'accès mentionné à l'article A. 5332-615 doit le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.
II. - Le conducteur d'un véhicule pour lequel a été délivré un titre d'accès “permanent”, “temporaire” ou “provisoire” doit l'apposer d'une manière apparente sur le pare-brise avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone à l'accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-632