Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales›§ Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
Art. A5332-706
En vigueur depuis le 8 juin 2025
I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article :
1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article ;
2° L'évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article.
II. - Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d'évaluation en distanciel dès lors qu'ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu'ils ne se rapportent pas directement à :
1° L'acquisition d'un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d'inspection-filtrage ;
2° L'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-706