Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES›Chapitre Chapitre III : Lutte contre le terrorisme›Sect. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

Art. L2000-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l'exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2000-1

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