Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L2211-1

En vigueur depuis le 16 juin 2019
Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi. Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire. Les conditions d'application du présent article et notamment la définition des exigences essentielles d'interopérabilité et les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants sont fixées par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2211-1

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