Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L2211-1-1
En vigueur depuis le 16 juin 2019
Sous réserve du respect des exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire, la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union européenne ne peut pas être interdite, ni restreinte ou entravée.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2211-1-1