Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires›Sect. Section 2 : Sanctions administratives et pénales›§ Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions

Art. L2211-3

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les agents mentionnés à l'article L. 2211-2 peuvent, pour l'exercice de leurs missions, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 2211-1, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Ils ont également libre accès aux lieux où sont installés ou exploités les systèmes de transport. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations ou en assurer lui-même la direction.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2211-3

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