Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ›Chapitre Chapitre III : Organismes d'évaluation de la conformité
Art. L2213-1
En vigueur depuis le 16 juin 2019
Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2213-1