Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 2 : Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes
Art. 211-81
En vigueur depuis le 26 juil. 2026
I. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l'article 211-78 occupés par une femme est supérieur ou égal à six.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 1° de l'article 211-79 occupés par une femme est supérieur ou égal à neuf.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés au 2° de l'article 211-79 occupés par une femme est supérieur ou égal à dix.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées lorsque le nombre de postes ou de fonctions mentionnés à l'article 211-80 occupés par une femme est supérieur ou égal à six.
II. - Lorsque, pour la production d'une œuvre, un ou plusieurs des postes ou fonctions mentionnés, selon le genre de l'œuvre, aux articles 211-78, 211-79 et 211-80, ne sont pas occupés, le nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l'attribution de l'allocation directe est déterminé au prorata des postes ou fonctions effectivement occupés. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur.
Lorsqu'un même poste ou fonction est occupé par plusieurs personnes, le nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l'attribution de l'allocation directe est déterminé au prorata du nombre total de personnes affectées aux postes ou fonctions mentionnés aux articles précités. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur.
Lorsqu'une même femme occupe différents postes ou fonctions, seul un poste ou fonction est pris en compte pour la détermination du nombre minimum de postes ou de fonctions occupés par des femmes qui conditionne l'attribution de l'allocation directe.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-211-81