Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre III : Aides financières sélectives›Sect. Section 1 : Aides à la distribution de certaines œuvres cinématographiques›§ Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. 223-20
En vigueur depuis le 14 juil. 2025
Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :
1° Soit par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées, soit par des dépenses d'achat et de préachat de droits pour l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-223-20