Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre III : Aides financières sélectives›Sect. Section 1 : Aides à la distribution de certaines œuvres cinématographiques›§ Sous-section 4 : Dispositions communes

Art. 223-23

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-223-23

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