Livre Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Sous-section 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle

Art. 311-59

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production : 1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 20 000 € ; 2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ; 3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à : a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ; b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques actuelles. Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-311-59

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