Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique›Sect. Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques›§ Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire

Art. R211-51

En vigueur depuis le 28 févr. 2022
Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-r211-51

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