Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R212-4
En vigueur depuis le 8 avr. 2018
L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r212-4