Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Chapitre Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique›Sect. Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R212-5
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-r212-5