Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.

Art. A100

En vigueur depuis le 18 mars 1962
Sont désignés pour représenter l'Etat au sein du syndicat des copropriétaires d'un immeuble visé à l'article A. 94 non encore affecté en totalité à des sinistrés : Le directeur départemental de l'équipement ayant compétence pour la liquidation des dommages de guerre du lieu de situation de l'immeuble, ou son représentant ; Le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé l'immeuble, ou son représentant ; Le directeur des services fiscaux de ce département, ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-a100

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