Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane›Sect. Section 3 : Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
Art. R170-60
En vigueur depuis le 16 avr. 1987
Avant l'expiration de la concession et selon les modalités prévues par l'acte de concession, l'association ou la société concessionnaire peut demander que les terrains lui soient cédés à titre gratuit en vue de la culture ou de l'élevage ou pour pourvoir à l'habitat de ses membres.
Le transfert de propriété est consenti par l'Etat sous la condition résolutoire d'une résidence effective des intéressés dans la zone pendant un délai de dix ans et du maintien pendant le même délai de la destination prévue dans l'acte de cession.
L'acte de cession indique les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés peuvent faire l'objet d'une aliénation.
La dissolution de l'association ou de la société cessionnaire dans les dix ans de l'acte de cession entraîne, de plein droit, la résolution de la cession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r170-60