Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane›Sect. Section 3 : Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.

Art. R170-61

En vigueur depuis le 2 mars 1988
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend : 1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ; 2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ; 3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r170-61

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