Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane›Sect. Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3.

Art. R170-63

En vigueur depuis le 11 mars 2000
La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte : 1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; 2. Un plan de situation du terrain demandé ; 3. Une copie de l'avis d'imposition du demandeur à l'impôt sur le revenu ; 4. Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une copie d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an ; 5. La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ; 6. L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.
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