Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel›Sect. Section 4 : Biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite
Art. L115-14
En vigueur depuis le 11 mai 2026
La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-13 ainsi que l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 430-1-1.
Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'Etat, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par cette personne morale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l115-14