Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel›Sect. Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques
Art. L115-9
En vigueur depuis le 28 déc. 2023
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l'identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l'Etat demandeur à la suite de leur sortie du domaine public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l115-9