Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel›Sect. Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques

Art. L115-6

En vigueur depuis le 28 déc. 2023
Pour l'application de l'article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d'un Etat étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° La demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ; 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500 ; 3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l115-6

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