Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel›Sect. Section 4 : Biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite
Art. L115-10
En vigueur depuis le 11 mai 2026
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112-1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution à un Etat qui en fait la demande, le cas échéant au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire, d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, à des fins de réappropriation par son peuple d'éléments fondamentaux de son patrimoine.
Quel qu'en ait été le propriétaire initial, la propriété du bien est transférée à l'Etat demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l115-10