Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre 1er : Constitution.
Art. L221-1
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l221-1