Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre 1er : Constitution.
Art. L221-5
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l221-5