Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre 1er : Constitution.
Art. L221-4
En vigueur depuis le 10 déc. 2004
Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l221-4