Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. L310-1
En vigueur depuis le 29 avr. 2017
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l310-1